25/06/2016

Durée maximale des périodes d'essai : précisions sur la durée du renouvellement


Des durées maximales pour les périodes d'essai ont été instaurées par une loi de 2008, les durées plus courtes éventuellement prévues par les accords de branches conclues avant cette loi ne s'appliquent plus. Mais qu'en est-il des durées globales des périodes d'essai, renouvellement inclus ? La Cour de cassation a précisé dans une décision récente que les durées maximales - renouvellement compris - prévues par le code du travail se substituent aux durées plus courtes résultant des conventions collectives conclues avant le 26 juin 2008.

Selon l'article L1221-19 du code du travail : "Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois."

Des durées plus courtes que la nouvelle durée légale sont applicables si elles sont décidées soit par des accords de branche conclus après le 26 juin 2008, soit dans le contrat de travail.

Depuis la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, les durées plus courtes qui auraient été fixées par des accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 ne sont plus applicables. En effet, d'après l'article II de cette loi "Les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009."

Par contre les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008, ou après cette date, qui prévoient une durée plus longue que la nouvelle durée légale, s’appliquent. Des décisions de jurisprudence ont cependant établi que la durée de la période d'essai devait rester dans des limites acceptables.

Renouvellement de la période d'essai

Les durées maximales, renouvellement inclus, ne peuvent dépasser depuis cette loi le double des durées déjà citées, comme le stipule l'article L1221-121 du code du travail :
"La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres."

La question de l'application d'une durée de renouvellement plus courte telle que fixée par des accords de branche antérieurs au 26 juin 2008 restait ouverte, l'article II de la loi de 2008 ne visant que l'article L1221-19 du code du travail et donc la période d'essai initiale.

Selon certains et selon l'administration, les dispositions des accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 et prévoyant une durée de renouvellement plus courte continuaient de s'appliquer.
Par exemple dans le cas de la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC) qui prévoit depuis 2011 pour les cadres une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois (2 fois 3 mois), la nouvelle durée maximale de la période d'essai des cadres était de 4 mois, renouvelable une fois pour 3 mois : la durée globale de la période d'essai se limitant alors à 7 mois.

Une décision de la Cour de cassation du 31 mars 2016 concernant la rupture d'un contrat pendant la période d'essai dans le cadre de la convention collective SYNTEC est venue infirmer cette position.

Dans le cas présent, un cadre embauché avec une période d'essai de 4 mois renouvelable et licencié juste avant l'échéance des huit mois, disait que sa période d’essai avait été rompue hors délai et donc qu'il y avait eu licenciement abusif. La cour de cassation a tranché en faveur de l'employeur et a établi que la durée maximale de sa période d'essai renouvellement inclus était bien de 8 mois.

L'arrêt initial de la cour d'appel favorable au salarié a été rompu par la Cour de cassation qui a statué : "les durées maximales de la période d’essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008."

Comme pour la période d'essai initiale, il est désormais établi que les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 prévoyant une durée de renouvellement plus courte que la durée légale ne sont plus applicables.

Cassation sociale, 31 mars 2016, n° 14-29184
Code du travail, art. L. 1221-19 et art. L. 1221-21
Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail

← retour infos