23/05/2016

Rupture brutale des relations commerciales établies


Des décisions récentes de justice sont venues conforter la protection des fournisseurs, prestataires ou sous-traitants en cas de rupture brutale des relations commerciales par leurs clients.
En particulier la rupture des relations commerciales doit être notifiée par écrit avec un préavis d'une durée suffisante. Sinon des dommages et intérêts peuvent être obtenus par la partie lésée.

Rappel des textes : l'article L 442-6-I-5° du code de commerce stipule qu' « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...).Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Les relations commerciales concernées sont celles qui sont bien établies, continues dans le temps. Il peut s'agir de contrats annuels ou pluriannuels renouvelés ou seulement d'une succession de contrats ponctuels.

Il demeure une incertitude quant à la définition d'une durée suffisante du préavis de résiliation. Le préavis doit être d'autant plus long que la durée des relations commerciales a été longue. Il n'y a pas sauf dans quelques branches (imprimerie, bricolage,..) d'accords interprofessionnels fixant la durée normale du préavis. Le préavis doit être aussi plus long s'il y a une dépendance économique du prestataire / fournisseur, et donc un préjudice significatif. L'appréciation par le juge reste assez libre en fonction des cas. Afin d'éviter le risque de qualification de rupture brutale donnant droit à des dommages et intérêts, prévoir un préavis allant de un à deux mois par année de relations commerciales suivies, paraît justifié.

Le fait que le contrat ait été conclu pour une durée déterminée, sans clause de tacite reconduction n'exonère pas le donneur d'ordre de l'obligation de notification d'un préavis suffisant. (Cour de Cassation 08/03/2016 n°14-25718)

L'indemnisation du préjudice est calculée en principe sur la base de la marge que le prestataire / fournisseur n'a pas pu réaliser pendant la durée du préavis. L'indemnisation peut être augmentée s'il est démontré la rupture a entraîné d'autres coûts comme des licenciements, ou un préjudice moral ou commercial plus large.

Le manquement à l'exécution de ses obligations par le prestataire / fournisseur peut faire annuler l'obligation de préavis, à condition de pouvoir le prouver. Un jugement récent a montré que l'interprétation des juges peut être assez restrictive sur ce point. (Cour d'Appel de Paris 03/12/2014 n°14/11124)

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