05/08/2016

Loi Travail : nouvelle définition des motifs du licenciement économique


La nouvelle définition des motifs économiques de licenciement, qui entrera en vigueur le 1er décembre 2016, inclut les critères existants dans l'ancien texte comme les difficultés économiques et les mutations technologiques, et en ajoute de nouveaux, qui étaient déjà reconnus par la jurisprudence : réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, et cessation d'activité de l'entreprise. Le nouveau texte de loi mentionne aussi des indicateurs caractérisant les difficultés économiques comme une baisse des commandes, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie.

Objectif de la loi

L'objectif du législateur a été de diminuer l'incertitude des employeurs en matière de licenciement économique, en définissant de manière plus complète les difficultés économiques des sociétés et en permettant pour cela l'utilisation d'indicateurs objectifs. En particulier, la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires est un critère qui peut être apprécié de façon mécanique sur une durée précise - de 1 trimestre à 4 trimestres consécutifs selon la taille de l'entreprise - sans que l'ampleur en valeur de cette variation négative ne soit à prendre en compte.

L'application de ce critère de baisse de chiffre d'affaires est en principe mécanique. Mais on peut se demander si une baisse sur un seul trimestre, dans le cas d'une société de moins 11 salariés, est bien représentative d'une situation justifiant un licenciement économique, et quelle serait dans ce type de cas la décision du juge. Pourrait-t-il estimer qu'une société n'est pas en difficulté même si elle remplit une condition définie dans la loi ? La jurisprudence future sera sans aucun doute utile dans l'interprétation et l'application du nouveau texte.

Périmètre d'appréciation du motif économique

Le projet de loi avait envisagé de limiter au territoire national l'appréciation des difficultés économiques pour les entreprises implantées en France et appartenant à un groupe, alors que les juges évaluent actuellement au niveau mondial les difficultés économiques justifiant les licenciements dans les groupes de sociétés. Une disposition de la loi avait été prévue pour prévenir d'éventuels abus, comme dans le cas des difficultés économiques créées artificiellement pour justifier une restructuration au sein d'un groupe.

Mais la version définitive de la loi est revenue sur ce changement : le périmètre n'est pas restreint au niveau national, et les critères économiques doivent s'apprécier "au niveau de l'entreprise". Le terme entreprise laisse quand même une marge de liberté au juge : stricto sensu, une entreprise pourrait être comprise comme un groupe, ou une société, voire un établissement. L'interprétation du texte dépendra encore de la jurisprudence future, le maintien de la pratique existante étant probable.

Une autre mesure figurant au projet de loi et visant à autoriser les branches professionnelles à négocier leur propre définition des difficultés économiques, a été retirée du texte définitif.

Extrait de l'article L1233-3 du code du travail modifié par l'article 67 de la loi du 8 août 2016 :

"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :


1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise."

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
C. trav. art. L. 1233-3 modifié

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